Archives pour la catégorie Paix-Justice-Réconciliation

Contributions au Forum de Bangui : Qu’est-ce que le crime de guerre ? [fiche technique]

Les crimes de guerre sont des violations graves des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire des règles qui régissent les moyens et les méthodes de conduite des hostilités ainsi que celles relatives au traitement des personnes hors de combat. Ces règles sont pour l’essentiel issues des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 ainsi que des Conventions de la Haye de 1899 et de 1907. Ces règles ont acquis valeur coutumières ce qui signifie que même les Etats qui n’y sont pas parties ont l’obligation de les respecter (CIJ, Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, § 89). (voir fiches relatives au Droit international humanitaire sur ce site).

Les actes constitutifs de crime de guerre

Les crimes de guerre, comme leur nom l’indique, sont nécessairement commis en période de conflit armé. Le caractère international ou non international du conflit n’est pas déterminant.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après « TPIY ») a défini les deux types de conflit comme suit. Il y a conflit armé international « chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats » (T.P.I.Y, Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, § 70). Quant au conflit armé non international, il consiste en un «  conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat » (T.P.I.Y, Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, § 70).

Le TPIY a aussi indiqué que « ce qui est inhumain, et par conséquent interdit dans les conflits armés internationaux, ne peut pas être considéré comme humain et admissibles dans les conflits civils » (T.P.I.Y., Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, § 119).

Les actes constitutifs de crimes de guerre sont énumérés à l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale (ci-après « CPI »). A la différence du crime contre l’humanité, la liste des crimes de guerre est exhaustive. L’article 8 CPI opère en outre une distinction entre les actes constitutifs de crimes de guerre dans le cadre d’un conflit armé international et ceux dans le cadre d’un conflit armé non international.

Les actes constitutifs de crime de guerre dans le cadre d’un conflit armé international sont au nombre de trente-quatre et les actes constitutifs de crimes de guerre dans le cadre d’un conflit armé non international sont au nombre de seize (v. Annexe).

En période de conflit armé international

Les actes constitutifs de crimes de guerre en période de conflit armé international sont énumérés à l’article 8 § 2 (a) et (b). Il s’agit des infractions graves aux Convention de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux.

En période de conflit armé non international

Les actes constitutifs de crimes de guerre sont énumérés à l’article 8 § 2 (c), (d), (e), (f). Il s’agit principalement des violations correspondant au texte de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, lequel article pose un standard de traitement minimum que doivent respecter les belligérants à l’égard des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux combats. Mais ces actes recouvrent aussi d’autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Le T.P.I.Y. en a ainsi jugé des traitements inhumains. En effet, après les avoir défini comme « des traitements intentionnellement administrés qui contreviennent au principe fondamental d’humanité », il a estimé qu’ils « constituent une catégorie dans laquelle entrent toutes les autres infractions graves énumérées dans les Conventions » (T.P.I.Y., Blaskic, 3 mars 2000 § 154). 

Les auteurs des crimes de guerre 

Les personnes susceptibles d’être responsables de crimes de guerre sont à l’évidence les membres des forces armées dans la mesure où elles sont les acteurs du conflit armé. Mais des personnes civiles peuvent également être reconnues auteurs crimes de guerre en raison de leur relation avec les membres des forces armées.

Au total, selon une classification du TPIR (Akayesu, 2 septembre 1998, § 640), peuvent être reconnues responsables de crime de guerre les individus

  • membres des forces armées ;
  • ayant des liens de fonction l’un des belligérants ;
  • dépositaires de l’autorité publique ou représentant de facto le Gouvernement

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Contributions au Forum de Bangui : Qu’est-ce que le crime d’agression ? [fiche technique]

De la consécration de l’agression en droit international au crime d’agression

A la fin de la première guerre mondiale, la guerre n’est plus considérée comme moyen licite pour régler les différends entre Etats. C’est d’ailleurs la volonté d’exclure la guerre et ses conséquences qui va conduire à la création de la Société des Nations puis à l’Organisation des Nations Unies afin de maintenir la paix et la sécurité internationale via un système de sécurité collective. La Paix devenait ainsi une valeur fondamentale de la société internationale. Afin de la préserver, les Etats condamneront l’agression en tant que guerre déclenchée contre un Etat (Pacte de la Société des Nations, article 1er) avant de l’interdire purement et simplement (Pacte Briand-Kellog adopté à Paris en 1928).

La répression de ce qui est finalement considéré comme un crime, et qualifié de « crime contre la paix » (article 6 du Statut Tribunal de Nuremberg), viendra au sortir de la seconde guerre mondiale, devant le Tribunal militaire international de Nuremberg chargé de juger les grands criminels de guerre institué par l’Accord de Londres du 8 août 1945. On retient de ses travaux que le « crime contre la paix », ancêtre du crime d’agression, est considéré comme « le crime international suprême, ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu’il les contient tous » (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, arrêt du 1er octobre 1946, in AJIL 1947, p. 197).

Par la suite, l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, a défini l’agression comme « l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, de toute manière incompatible avec la Charte des Nations Unies » (art. 1). 

L’agression et la Cour pénale internationale

L’absence initiale de définition

Le Statut de la CPI dès son adoption reconnaissait en son article 5 la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression mais précisait que celle-ci ne pourrait exercer cette compétence que lorsqu’une disposition aura été adoptée, qui en définira et fixera les conditions d’exercice (art. 5 § 2 CPI). L’article 5 précisait également que la définition de l’agression devrait être « compatible avec les dispositions de la Charte des Nations Unies ». Cette insertion du crime d’agression dans le Statut de la Cour confirmait l’existence de ce crime en droit international coutumier ainsi que l’a précisé la Chambre des Lords, dans la décision R. v. Jones et al. du 29 mars 2006 (UKHL, Chambre des Lords, R. v. Jones and al., § 16, 2006).

C’est lors de la conférence de révision de Kampala qui s’est tenue du 31 mai au 10 juin 2010 que les Etats Parties au Statut de la CPI ont adopté par consensus un article 8 bis au Statut de la CPI définissant le crime d’agression et les articles 15 bis et 15 ter précisant les conditions dans lesquelles la CPI peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression.

La définition de l’agression dans le Statut de la Cour pénale Internationale

A l’issue de la conférence de révision de Kampala les Etats parties au Statut de la CPI ont adopté un article 8 bis qui définit en son § 1 l’agression comme « la planification, la préparation, le lancement, ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression, qui par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».

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Contributions au Forum de Bangui : Les Chambres extraordinaires au sein des Tribunaux cambodgiens [fiche technique]

La création des CETC

L’Assemblé générale des Nations Unies a adopté en mai 2003 une résolution A/RES/57/228 B approuvant un projet d’accord entre les Nations Unies et le Cambodge à propos de la poursuite des principaux responsables des crimes commis entre 1975 et 1979, pendant la période du Kampuchéa Démocratique. À la suite de cela, un accord bilatéral ayant pour objet la création des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (ci-après « CETC ») a été signé entre les Nations Unies et le Cambodge le 6 juin 2003.

En parallèle de cet accord, le Cambodge a promulgué une loi portant sur l’établissement de ces Chambres en 2001. Cette loi a été modifiée en 2004, afin de mettre en conformité le droit cambodgien avec l’accord signé entre les Nations Unies et le Cambodge en 2003.

Le mandat des CETC

L’article premier de la loi de 2004 est semblable à l’article premier de l’accord signé entre les Nations Unies et le Cambodge et définit le mandat des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens.

Ainsi, les Chambres ont été instituées pour « traduire en justice les hauts dirigeants du Kampuchéa Démocratique et les principaux responsables des crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire, ainsi que des conventions internationales reconnues par le Cambodge, commis durant la période du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979 ».

Les CETC entrent donc dans la catégorie des tribunaux internationaux hybrides, c’est-à-dire de création et de compétence à la fois internationales et nationales.

La compétence des CETC

La compétence des CETC est définie aux articles 2 à 8 de la loi de 2004. Les compétences temporelle et personnelle des CETC sont définies dans le cadre de son mandat. Il est intéressant de noter que la compétence territoriale des CETC n’est pas précisée par la loi, ce qui laisse à cette juridiction le soin de déterminer si elle est compétente ou non pour poursuivre des crimes commis à l’extérieur du territoire cambodgien.

Pour ce qui est de la compétence matérielle des CETC, les crimes relevant de sa compétence sont notamment des crimes de droit commun limitativement énumérés à l’article 3 de la loi, à savoir l’homicide, la torture et la persécution religieuse. Pour ces crimes prévus par le Code pénal cambodgien de 1956, il est prévu que les délais de prescription soient prolongés de 30 ans.

Relèvent également de la compétence des CETC les crimes de génocide (article 4 de la loi), les crimes contre l’humanité (article 5 de la loi), les violations graves des Conventions de Genève (article 6 de la loi), ainsi que les « destructions de biens culturels durant un conflit armé, conformément à la Convention de La Haye de 1954 pour la Protection des Biens Culturels en cas de conflit armé » (article 7 de la loi).

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Contributions au Forum de Bangui : La Commission Vérité et Réconciliation d’Afrique du Sud [fiche technique]

Origines et création de la Commission

En Afrique du Sud, la politique d’apartheid a été officialisée en 1948 par le Parti national (PN). Des lois ont classé la population en quatre catégories : les Blancs, les Indiens, les Métis et les Noirs, chacune ensuite rattachée à une zone géographique distincte à partir de 1959. En 1961, les partis politiques sud-africains, tels que l’African National Congress (ANC), ont été interdits. Les droits fondamentaux des non-Blancs ne sont plus garantis, et toute contestation est sévèrement réprimée.

Au début des années 90, le Président De Klerk (PN) entame des négociations pour obtenir une amnistie générale, avant l’arrivée de Nelson Mandela au pouvoir en 1994 (ANC) – premier Président sud-africain noir élu de l’ère post-apartheid. La Constitution intérimaire adoptée en 1993 contient une clause finale intitulée « Unité nationale et Réconciliation », qui constitutionalise les principes de réconciliation, de réparation et d’amnistie. La Commission Vérité et Réconciliation (CVR / la Commission) est créée le 19 juillet 1995, par l’adoption de la Loi relative à la promotion de l’Unité nationale et de la Réconciliation (Promotion of National Unity and Reconciliation Act No. 34, et mise en place le 1er décembre 1995 dans la ville du Cap.

Mandat de la Commission

La CVR a été créée pour « promouvoir l’unité nationale et la réconciliation dans un esprit de compréhension qui transcende le conflit et les divisions du passé » (section 3 de la loi). Elle a été chargée d’établir, de manière la plus aboutie possible, les causes, la nature et l’ampleur des violations des droits de l’Homme commises entre le 1er mars 1960 et l’adoption de la Constitution intérimaire en 1993 ; de faciliter l’octroi de l’amnistie aux individus qui divulguaient les violations commises ; et de contribuer à rétablir la dignité humaine des victimes en leur permettant de relater leur propre expérience des violences, et en recommandant des mesures de réparation.

Pour ce faire, la Commission devait (section 4 de la loi) :

  • faciliter, initier ou coordonner les enquêtes relatives aux violations des droits de l’Homme, la collecte d’informations et la réception de preuves établissant l’identité des victimes et les abus qu’elles ont subi ;
  • faciliter et promouvoir l’octroi de l’amnistie aux personnes désireuses de faire la lumière sur les actes commis pour des motifs politiques ;
  • adresser ses recommandations au Président de la République (politiques et mesures de réparation, mesures institutionnelles, administratives et législatives pour mettre en place une société plus stable et prévenir les violations des droits de l’Homme).

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Contributions au Forum de Bangui : La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de Côte d’Ivoire [fiche technique]

Origines et création de la Commission

En 2010, Alassane Ouattara est élu Président de la République de Côte d’Ivoire. Mais le Président sortant, Laurent Gbagbo, refuse de quitter le pouvoir. S’en suit alors une crise particulièrement violente entre les partisans des deux candidats, qui durera six mois, fera 3.000 morts et de nombreuses victimes. D’après l’organisation Human Rights Watch, « les violences post-électorales sont le point culminant d’une décennie d’impunité ».

A l’issue de la crise, la mise en place d’une Commission vérité et réconciliation constitue « un axe fort de [la] présidence » du Président Ouattara. La Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR / la Commission) verra le jour le 13 mai 2011 et débutera ses travaux en septembre 2011. Elle est chargée d’établir les causes des crises successives et de faire la lumière sur toutes les violations graves des droits de l’Homme commises entre 1990 et 2011, c’est-à-dire du retour du multipartisme dans le pays à la crise post-électorale. Son siège a été établi à Abidjan.

Mandat de la Commission

L’article 5 de l’Ordonnance décrit la mission de la Commission : « œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire ». Aux termes de cet article, la CDVR est chargée :

  • d’élaborer une typologie appropriée des violations des droits de l’Homme ; de rechercher la vérité et situer les responsabilités sur les évènements sociopolitiques nationaux passés et récents ;
  • d’entendre les victimes, obtenir la reconnaissance des faits par les auteurs des violations incriminées et le pardon consécutif ; de proposer les moyens de toute nature susceptibles de contribuer à guérir les traumatismes subis par les victimes ;

d’identifier et faire des propositions visant à lutter contre l’injustice, les inégalités de toute nature, l’exclusion ainsi que la haine sous toutes leurs formes ; d’éduquer à la paix ; de contribuer à l’émergence d’une conscience nationale et à l’adhésion de tous, et de promouvoir le respect des différences et les valeurs démocratiques.

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Contributions au Forum de Bangui : La Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Leone [fiche technique]

Origines et création de la Commission

En Sierra Leone, le conflit a débuté le 23 mars 1991, lorsque le RUF (pour Revolutionary United Front), dirigé par Foday Sankoh, a attaqué des villages à l’est de la Sierra Leone depuis le Libéria, avec le soutien de Charles Taylor, chef du Front Patriotique National du Libéria. S’en est suivie une décennie de violences d’une grande brutalité, marquée par des violations massives des droits de l’Homme, des actes de torture et de mutilation, des violences sexuelles, et l’utilisation d’enfants soldats. 2.5 millions de personnes ont dû fuir leur pays et 100.000 à 200.000 personnes furent tuées.

Le 7 juillet 1999, le Gouvernement de la Sierra Leone et le RUF signèrent les Accords de paix de Lomé au Togo. L’article XXVI des Accords préconisait la création d’une Commission vérité et réconciliation (CVR / la Commission), 90 jours au plus tard après la signature. Si elle fut créée officiellement en 2000, par la Loi relative à la CVR (The Truth and Reconciliation Commission Act 2000), il a fallu attendre 2002 pour que la Commission débute ses travaux. Son siège a été établi à Freetown.

Mandat de la Commission

Conformément à la Section 6 (1) de la loi établissant la CVR, la Commission a été chargée d’établir un rapport historique et impartial sur les violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire commis durant le conflit en Sierra Leone, de 1991 à la signature des Accords de Lomé en 1999, afin de lutter contre l’impunité, répondre aux besoins des victimes, guérir les blessures de guerre, promouvoir la réconciliation, et empêcher la répétition des violations subis par les victimes du conflit.

Durant deux ans, la CVR a donc enquêté sur les causes, la nature et l’ampleur des violations et abus des droits de l’Homme, et tenté de déterminer si ces violations faisaient partie d’un plan déterminé, d’une politique ou d’une autorisation d’un gouvernement. Elle avait également pour objectif de promouvoir la réconciliation et d’aider à la réhabilitation des victimes. A cette fin, elle a recueilli les témoignages des victimes et des auteurs des abus. Il est également important de noter que les violences sexuelles et les enfants soldats ont fait l’objet d’une attention particulière des commissaires (Sections 6 (2) et 7 (1) de la loi).

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Contributions au Forum de Bangui : Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone [fiche technique]

La création du TSSL

La résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies demandait au Secrétaire général des Nations Unies de « négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer un tribunal spécial indépendant ».

À la suite de cela, l’Accord entre l’ONU et la Sierra Leone sur la création d’un Tribunal Spécial a été signé à Freetown, le 16 janvier 2002, puis ratifié par la Sierra Leone deux mois plus tard. 

Le mandat du TSSL 

Comme cela est précisé à l’article premier du Statut du TSSL, ce dernier « est habilité à juger les personnes qui portent la plus lourde responsabilité des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996, y compris les dirigeants qui, en commettant ce type de crimes, ont menacé l’instauration et la mise en œuvre du processus de paix en Sierra Leone ».

Le TSSL entre donc dans la catégorie des tribunaux internationaux hybrides, c’est-à-dire de création et de compétence à la fois internationales et nationales.

La compétence du TSSL

Les compétences temporelle, territoriale et personnelle du TSSL sont définies dans le cadre de son mandat.

Les deux autres paragraphes de l’article premier du Statut du TSSL précisent néanmoins que le tribunal a une compétence subsidiaire par rapport infractions commises par les membres du personnel de maintien de la paix présents en Sierra Leone, qui relèvent en premier lieu de la compétence de leur État d’origine. Cependant, si cet État n’a pas la capacité ou la volonté de mener une telle enquête ou de telles poursuites, le tribunal peut, sous réserve des conditions fixées au sein de cet article, exercer sa compétence à l’égard des personnes concernées.

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Contributions au Forum de Bangui : Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie [fiche technique]

La création du TPIY

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après « TPIY ») a été créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui lui permet de prendre des mesures en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

Le mandat du TPIY

Comme cela est précisé dans le préambule de son Statut fondateur, le mandat du tribunal est de « juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

Le TPIY entre donc dans la catégorie des tribunaux internationaux ad hoc, c’est-à-dire créés spécifiquement pour un conflit.

La compétence du TPIY

Les compétences temporelle, territoriale et personnelle du TPIY sont définies dans le cadre de son mandat.

Pour ce qui est de la compétence matérielle du TPIY, les crimes relevant de sa compétence sont les infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 du Statut du TPIY), les violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut du TPIY), le génocide (article 4 du Statut du TPIY) et les crimes contre l’humanité (article 5 du Statut du TPIY).

Contrairement à la Cour pénale internationale, sa compétence vis-à-vis des crimes commis en ex-Yougoslavie pendant la période du conflit prime sur celle des juridictions nationales de tous les États (article 9§2 du Statut du TPIY).

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Contributions au Forum de Bangui : Le Tribunal militaire international de Nuremberg [fiche technique]

La création du Tribunal

Le Tribunal Militaire International (ci-après « TMI ») de Nuremberg a été créé par l’Accord de Londres du 8 août 1945, signé entre le Gouvernement provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Cet accord concerne « la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe ».

Le mandat du TMI de Nuremberg

Comme cela est précisé à l’article premier de l’Accord de Londres, le mandat du tribunal est de « juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d’organisations ou de groupements, ou à ce double titre ». L’article 6 du Statut du Tribunal Militaire International précise par ailleurs que le tribunal est établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe ». 

La compétence du TMI de Nuremberg

Toujours en vertu de l’article 6 du Statut du Tribunal Militaire International, le tribunal est compétent à l’égard de « toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations », l’un des crimes listés au sein de cet article.

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Contributions au Forum de Bangui : Le Procureur de la Cour pénale internationale [fiche technique]

La personne du Procureur

La Cour pénale internationale est composée de quatre organes que sont la Présidence, les Chambres, le Bureau du Procureur et le Greffe. Le Procureur de la Cour pénale internationale est à la tête du Bureau du Procureur.

Depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 1er juillet 2002, deux Procureurs ont été en fonctions à la tête du Bureau. En vertu de l’article 42§4 du Statut de Rome, « [l]e Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des membres de celles-ci. » La même disposition précise que le Procureur exerce ses fonctions pour un mandat de neuf ans et ne peut être élu une seconde fois. .

En juin 2003, le premier Procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a été élu par l’Assemblée des États Parties. Originaire d’Argentine, il a été en fonctions jusqu’en juin 2012, date à laquelle l’actuelle Procureure, Fatou Bensouda, de nationalité gambienne, a été élue.

Le Procureur doit « jouir d’une haute considération morale » (article 42§3 du Statut de Rome) et doit être indépendant (article 42§5 du Statut de Rome) et impartial (article 42§7 du Statut de Rome).

Le rôle du Procureur

Le Procureur est l’organe ayant en charge l’enquête et la poursuite devant la Cour pénale internationale, pour les crimes relevant de sa compétence.

Le Procureur peut se voir déférer une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis par un État Partie (article 14 du Statut de Rome) ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies (article 13-b du Statut de Rome). En outre, en vertu de l’article 15 du Statut de Rome, « [l]e Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ».

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