Les crimes de guerre sont des violations graves des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire des règles qui régissent les moyens et les méthodes de conduite des hostilités ainsi que celles relatives au traitement des personnes hors de combat. Ces règles sont pour l’essentiel issues des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 ainsi que des Conventions de la Haye de 1899 et de 1907. Ces règles ont acquis valeur coutumières ce qui signifie que même les Etats qui n’y sont pas parties ont l’obligation de les respecter (CIJ, Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, § 89). (voir fiches relatives au Droit international humanitaire sur ce site).
Les actes constitutifs de crime de guerre
Les crimes de guerre, comme leur nom l’indique, sont nécessairement commis en période de conflit armé. Le caractère international ou non international du conflit n’est pas déterminant.
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après « TPIY ») a défini les deux types de conflit comme suit. Il y a conflit armé international « chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats » (T.P.I.Y, Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, § 70). Quant au conflit armé non international, il consiste en un « conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat » (T.P.I.Y, Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, § 70).
Le TPIY a aussi indiqué que « ce qui est inhumain, et par conséquent interdit dans les conflits armés internationaux, ne peut pas être considéré comme humain et admissibles dans les conflits civils » (T.P.I.Y., Le Procureur c. Tadic, 2 octobre 1995, § 119).
Les actes constitutifs de crimes de guerre sont énumérés à l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale (ci-après « CPI »). A la différence du crime contre l’humanité, la liste des crimes de guerre est exhaustive. L’article 8 CPI opère en outre une distinction entre les actes constitutifs de crimes de guerre dans le cadre d’un conflit armé international et ceux dans le cadre d’un conflit armé non international.
Les actes constitutifs de crime de guerre dans le cadre d’un conflit armé international sont au nombre de trente-quatre et les actes constitutifs de crimes de guerre dans le cadre d’un conflit armé non international sont au nombre de seize (v. Annexe).
En période de conflit armé international
Les actes constitutifs de crimes de guerre en période de conflit armé international sont énumérés à l’article 8 § 2 (a) et (b). Il s’agit des infractions graves aux Convention de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux.
En période de conflit armé non international
Les actes constitutifs de crimes de guerre sont énumérés à l’article 8 § 2 (c), (d), (e), (f). Il s’agit principalement des violations correspondant au texte de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, lequel article pose un standard de traitement minimum que doivent respecter les belligérants à l’égard des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux combats. Mais ces actes recouvrent aussi d’autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Le T.P.I.Y. en a ainsi jugé des traitements inhumains. En effet, après les avoir défini comme « des traitements intentionnellement administrés qui contreviennent au principe fondamental d’humanité », il a estimé qu’ils « constituent une catégorie dans laquelle entrent toutes les autres infractions graves énumérées dans les Conventions » (T.P.I.Y., Blaskic, 3 mars 2000 § 154).
Les auteurs des crimes de guerre
Les personnes susceptibles d’être responsables de crimes de guerre sont à l’évidence les membres des forces armées dans la mesure où elles sont les acteurs du conflit armé. Mais des personnes civiles peuvent également être reconnues auteurs crimes de guerre en raison de leur relation avec les membres des forces armées.
Au total, selon une classification du TPIR (Akayesu, 2 septembre 1998, § 640), peuvent être reconnues responsables de crime de guerre les individus
- membres des forces armées ;
- ayant des liens de fonction l’un des belligérants ;
- dépositaires de l’autorité publique ou représentant de facto le Gouvernement
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